Les limites de la responsabilité personnelle du médecin du travail

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Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle. Il est un préposé comme un autre. Si l'indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil. L'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de nuire, la Cour ayant estimé que le médecin du travail devait bénéficier d'une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel.

Cass. Soc. n° 20-10610

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